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LA SAUVEGARDE 

A l’heure où les premières échéances tombent et ou les dispositifs de soutien ne sont pas complètement opérationnels, il se peut que votre entreprise connaisse des difficultés importantes et que le temps joue contre vous, alors même qu’à moyen terme votre entreprise est parfaitement viable. 

Dans pareille hypothèse, il ne faut pas hésiter à vous placer sous la protection de la justice. 

Il existe une procédure dite de sauvegarde à même de vous apporter le répit nécessaire au redressement de votre entreprise.

  • La procédure de sauvegarde est un dispositif d’aide aux entreprises en difficulté souhaitant poursuivre leur activité. Elle poursuit 3 objectifs principaux :
  • Le maintien de l’emploi dans l’entreprise
  • L’apurement du passif (dettes)
  • La réorganisation de l’entreprise

Il est toutefois à noter que les entreprises qui se trouvent d’ores et déjà en état de cessation de paiement sont exclues du dispositif (sociétés en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire).

Cette procédure de sauvegarde est ouverte à toute entreprise commerciale, artisanale, agricole, libérale, personnes physiques ou morales, associations et autoentrepreneurs.

 

 

 

Ce qu’il faut retenir

Quand et comment déposer la demande de sauvegarde

La demande de sauvegarde est à déposer dès l’apparition des difficultés (juridiques, sociales, économiques ou financières).

Seul le représentant légal ou le débiteur personne physique peut en faire la demande.

Elle est à déposer en 6 exemplaires auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, accompagnée de pièces justificatives (à voir avec les greffes compétents).

Une provision peut être demandée (à Paris, 300 €).

A noter : la demande peut également être déposée sur la plateforme tribunal digital.

Les étapes de la procédure

1. Ouverture de la procédure : la procédure est ouverte après que le tribunal ait entendu le débiteur.

Le tribunal rend ensuite un jugement d’ouverture dans lequel il désigne un juge-commissaire et deux mandataires judiciaires :

    • Un mandataire qui agit seul au nom et dans l’intérêt des créanciers
    • Un administrateur judiciaire chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion et l’assister

A noter que le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur dans les entreprises de moins de 20 salariés au chiffre d’affaires inférieur à 3 millions d’euros.

Par ailleurs, le débiteur peut proposer  la désignation d’un administrateur au Tribunal.

Notification du jugement d’ouverture dans les 8 jours au débiteur ainsi :

    • Qu’à l’administrateur
    • Qu’au Procureur de la république
    • Qu’au trésorier-payeur du département du débiteur

La mention du jugement d’ouverture sera portée sur le KBIS du débiteur.

2. Période d’observation préalable à la procédure de sauvegarde

 La durée maximale de la période d’observation est de 6 mois, renouvelable une fois.

 Pendant cette durée, l’entreprise est gérée par son dirigeant, assisté éventuellement par un administrateur.

 Si le débiteur en fait la demande, le tribunal nomme un commissaire-priseur, un huissier, un notaire ou un courtier afin de dresser un inventaire. Dans le cas contraire le débiteur établit lui-même un inventaire qui devra être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. 

 La liste des créanciers, dettes et contrats en cours devra également être dressée.

3. Elaboration du plan de sauvegarde

L’administrateur dresse le bilan économique et social de l’entreprise, à la suite de quoi le débiteur propose un plan.

Le plan est ensuite adopté par le tribunal : celui-ci prévoit les modalités de règlements des dettes. 

S’il y a une possibilité sérieuse à ce stade que l’entreprise puisse être sauvegardée, le tribunal arrête le plan qui met fin à la période d’observation. 

La durée du plan ne peut excéder 10 ans (15 ans pour les entreprises agricoles). 

Le tribunal nomme l’administrateur en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.

  1. La situation de l’entreprise pendant la période d’observation

Il faut tout d’abord préciser que dans le cadre d’un plan de sauvegarde, l’entreprise n’est pas à vendre !

Les contrats en cours continuent à produire leurs effets (ceux nécessaires au maintien de l’activité).

Il est par ailleurs interdit d’honorer les paiements des créances antérieures au jugement d’ouverture.

Le dirigeant est toujours en charge de la gestion de l’entreprise, l’administrateur ne faisant que l’assister et le conseiller.

Quant aux créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, trois cas de figure.

    • Déclaration de créance

A partir de la publication du jugement, les créanciers (à l’exception des salariés) dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture ont deux mois pour adresser une déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

Anne MENDY

Juriste droit des sociétés

L'exploitation doit faire ses preuves

    • Arrêt des poursuites individuelles

Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement.

Il en est de même pour les procédures d’exécution de la part de ses créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

    • Arrêt du cours des intérêts

Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.

Quant aux créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, celles nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance.

 Sinon, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l’exception du superprivilège des salaires, des frais de justice et du privilège de la conciliation.

Si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans le délai fixé par le plan, le tribunal peut, à la demande d’un créancier, du commissaire à l’exécution du plan, du ministère public ou d’office, prononcer la résolution du plan de sauvegarde.

Les délais de paiements accordés seront par conséquent supprimés.

5. La procédure de sauvegarde accélérée 

La procédure de sauvegarde peut également faire l’objet d’un traitement accéléré. C’est la procédure la plus adaptée dans les circonstances que nous connaissons actuellement.

Elle est réservée aux entreprises suivantes :

  • Celles déposant des comptes annuels consolidés (groupe composé d’une société mère détenant plusieurs filiales)
  • Celles dépassant les seuils suivants :
    • Avoir plus de 20 salariés
    • Avoir un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 3 millions d’euros
    • Avoir un bilan total supérieur ou égal à 1,5 millions d’euros à la date de clôture du dernier exercice social.

En outre, les entreprises concernées doivent être engagées dans une procédure de conciliation et avoir un projet de plan établi. Ce plan doit permettre aux créanciers de visualiser la pérennité de l’entreprise.

A la différence de la procédure de sauvegarde classique, les entreprises en état de cessation de paiement depuis mois de 45 jours à la date du dépôt de la demande peuvent prétendre à cette procédure accélérée.

Les différences entre la procédure de sauvegarde classique et la procédure de sauvegarde accélérée sont les suivantes :

  • la sauvegarde accélérée vise uniquement les grandes entreprises – la sauvegarde concerne toutes les entreprises
  • la sauvegarde accélérée dure 3 mois – la procédure de sauvegarde dure maximum 6 mois renouvelable, sans pouvoir dépasser 18 mois
  • la sauvegarde accélérée sert à valider le plan mis en place durant la conciliation – la sauvegarde sert à élaborer le plan  
  • la sauvegarde accélérée ne peut pas être convertie en procédure de redressement judiciaire ni en procédure de liquidation judiciaire – la sauvegarde peut être transformée en redressement ou en liquidation si la situation de l’entreprise est trop critique
  • la sauvegarde accélérée peut être demandée après le constat de l’état de cessation de paiement dans une limite de 45 jours suivant l’ouverture de la procédure de conciliation – la sauvegarde ne peut pas être demandée après le constat de la cessation de paiement

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur la procédure de sauvegarde, n’hésitez pas à prendre contact avec nous : surmontonsensemble@fbavocat.com, nous sommes à votre disposition.